Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Définitions
32Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« enfant » S’entend :(child)
a) d’une personne mineure qui n’a pas cessé d’être à la charge de ses parents;
b) d’une personne majeure qui est à la charge de ses parents sans pouvoir cesser de l’être ou subvenir à ses nécessités en raison :
(i) de maladie,
(ii) d’invalidité,
(iii) de la poursuite d’études raisonnables,
(iv) de toute autre cause.
« ordonnance alimentaire pour enfant » Disposition, dans une ordonnance ou un jugement qui est exécutoire dans la province, exigeant le versement d’aliments pour enfant, à l’exclusion d’une ordonnance qui n’a pas force exécutoire tant qu’un tribunal compétent ne l’a pas homologuée, et, en outre :(child support order)
a) toute ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le divorce (Canada);
b) toute ordonnance modifiant une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le divorce (Canada);
c) tout accord déposé auprès de la Cour en vertu de l’article 79;
d) toute ordonnance rendue en vertu d’un texte législatif en matière de droit de la famille d’une autre province ou d’un territoire du Canada, si elle a été enregistrée conformément à l’article 18 de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
Définitions
32Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« enfant » S’entend :(child)
a) d’une personne mineure qui n’a pas cessé d’être à la charge de ses parents;
b) d’une personne majeure qui est à la charge de ses parents sans pouvoir cesser de l’être ou subvenir à ses nécessités en raison :
(i) de maladie,
(ii) d’invalidité,
(iii) de la poursuite d’études raisonnables,
(iv) de toute autre cause.
« ordonnance alimentaire pour enfant » Disposition, dans une ordonnance ou un jugement qui est exécutoire dans la province, exigeant le versement d’aliments pour enfant, à l’exclusion d’une ordonnance qui n’a pas force exécutoire tant qu’un tribunal compétent ne l’a pas homologuée, et, en outre :(child support order)
a) toute ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le divorce (Canada);
b) toute ordonnance modifiant une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le divorce (Canada);
c) tout accord déposé auprès de la Cour en vertu de l’article 79;
d) toute ordonnance rendue en vertu d’un texte législatif en matière de droit de la famille d’une autre province ou d’un territoire du Canada, si elle a été enregistrée conformément à l’article 18 de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.